Prefect Housing Allocation Refusal and Presumed Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to allocate housing following a commission's decision acknowledging the priority status of the housing request. The court issued an order based on procedural rules allowing the president to presume a withdrawal when the applicant fails to expressly confirm the continuation of their claims after being invited to do so, as the litigant did not respond to the notice sent in December 2023 requesting confirmation within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 de ce code; Prefect Housing Allocation Refusal and Presumed Withdrawal of Claim: The court issued an order based on procedural rules allowing the president to presume a withdrawal when the applicant fails to expressly confirm the continuation of their claims after being invited to do so, as the litigant did not respond to the notice sent in December 2023 requesting confirmation within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the appeal as the final order.
Cited as the procedural basis allowing the president of the chamber to rule by ordinance regarding acknowledgments of withdrawal.
Cited as the procedural rule justifying the deeming of the appeal as withdrawn following the failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement suite à la décision du 29 septembre 2021 de la commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 7 décembre 2023 consulté le 18 décembre suivant sur l'application Télérecours, et devant alors être regardé comme notifié depuis le 10 décembre 2023 en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 février 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.