Applicant Withdraws Claims for Bonus Annulment and Injunction, Court Records Withdrawal and Rejects Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the annulment of an implicit refusal to grant a new indicative bonus, payment of arrears for this bonus, and an order for reconsideration, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction. The court, noting that the withdrawal of the primary claims was unequivocal and that the applicant did not rebut the opposing party's assertion that the applicant had not been employed there for nearly fifteen years, granted the request to record the withdrawal of the annulment and injunction claims while rejecting the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Claims for Bonus Annulment and Injunction, Court Records Withdrawal and Rejects Costs Claim: The court, noting that the withdrawal of the primary claims was unequivocal and that the applicant did not rebut the opposing party's assertion that the applicant had not been employed there for nearly fifteen years, granted the request to record the withdrawal of the annulment and injunction claims while rejecting the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the withdrawal (désistement) of the annulment and injunction conclusions.
Cited as the legal basis authorizing the President to grant notice of withdrawal and rule on requests concerning costs.
The court rejected the request for costs under this article because the applicant did not reply to the defense's statement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 2022 et 26 juillet 2023, Mme B A, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née à la suite du rejet de sa demande préalable du 15 février 2022 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A n'exerce plus aucune fonction à l'AP-HP depuis près de quinze années.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Mme A n'ayant pas répliqué au mémoire de l'AP-HP soutenant qu'elle n'exerçait plus de fonctions en son sein depuis près de quinze années, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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