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2209927 Généré par l'IA

Litigant Fails to Signify Housing Allocation Appeal

Numéro de cause 2209927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a housing allocation commission's decision from October 25, 2022, which informed her she was favorably placed as the first substitute for allocated housing. The court determined the request was manifestly inadmissible because it was not signed, and despite being formally invited by registered letter on December 12, 2022, to regularize the filing, the litigant failed to submit a signed copy of her request, thus leading the court to reject the case under the relevant administrative justice code provisions authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Litigant Fails to Signify Housing Allocation Appeal: The court determined the request was manifestly inadmissible because it was not signed, and despite being formally invited by registered letter on December 12, 2022, to regularize the filing, the litigant failed to submit a signed copy of her request, thus leading the court to reject the case under the relevant administrative justice code provisions authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized.

Mots-clés

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attribution de logement ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union e-justice appel d'offres infructueux absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final operative part rejecting the application.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission d'attribution des logements du bailleur 13 Habitat en date du 25 octobre 2022 l'informant qu'elle a obtenu un avis favorable à l'attribution d'un logement comme 1er suppléant et qu'elle sera contactée si le titulaire refuse le logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de Mme B, enregistrée le 4 novembre 2022, n'étant pas signée, l'intéressée a été invitée à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 12 décembre 2022, avisée le 20 décembre suivant, Mme B n'a pas régularisé sa requête en en produisant un exemplaire signé. Par suite, la requête de Mme B, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 05 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier