Claimant v. Penitentiary Administration (Failure to Pay Indemnity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial intervention because the penitentiary administration had failed to pay the approved indemnity of 443.05 euros following a prior claim. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition did not seek the annulment of an identifiable decision, and under the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the general authority to issue injunctions to the administration to compel execution of a prior administrative decision, except in specific circumstances not applicable here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Penitentiary Administration (Failure to Pay Indemnity): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition did not seek the annulment of an identifiable decision, and under the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the general authority to issue injunctions to the administration to compel execution of a prior administrative decision, except in specific circumstances not applicable here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dismissal of the application is the main order.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the legal basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B expose que la somme de 443,05 euros que l'administration pénitentiaire a proposé de lui régler suite à sa demande d'indemnisation préalable ne lui a toujours pas été versée à ce jour et demande au tribunal de " bien vouloir remédier à ce problème ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Eu égard aux termes de sa requête, qui ne tend à l'annulation d'aucune décision identifiée, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre aux services de l'administration pénitentiaire d'exécuter la décision du 12 septembre 2022 par laquelle il a été fait droit, à hauteur de 443,05 euros, à sa demande indemnitaire préalable. Toutefois, en dehors des cas prévus aux articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 13 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,