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2209926 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Appeal Dismissed Due to Litigant's Unavailability

Numéro de cause 2209926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order requiring departure from the territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a two-year entry ban. The court issued an order stating there was no need to rule on the request because the litigant was administratively released following a judicial decision subsequent to the filing of the appeal, failed to inform the administrative tribunal of his intention to pursue the proceedings or provide a contact address, and did not retain legal representation, rendering the tribunal unable to proceed with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Appeal Dismissed Due to Litigant's Unavailability: The court issued an order stating there was no need to rule on the request because the litigant was administratively released following a judicial decision subsequent to the filing of the appeal, failed to inform the administrative tribunal of his intention to pursue the proceedings or provide a contact address, and did not retain legal representation, rendering the tribunal unable to proceed with the case.

Mots-clés

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procédure en annulation licenciement administratif représentation légale retrait de la requête décision préfectorale de renvoi rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

This order explicitly states that there is no longer a need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the court to issue an order determining that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 22 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 28 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé,

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2209926