Petitioner v. Tax Authority: Failure to Annex Challenged Decision in Tax Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a tax collection notice for the repayment of an overpayment from a solidarity fund for the last quarter of 2020, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the decision being challenged, as required by administrative justice code provisions, and the petitioner failed to regularize the filing by providing the required document after being formally notified to do so within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Tax Authority: Failure to Annex Challenged Decision in Tax Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe disposal explicitly orders the rejection of the request.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited to justify the procedure followed (request for regularization) before the final rejection.
Cited to establish the initial non-compliance (missing decision) that led to the regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception délivré par le directeur général des finances publiques des Hauts-de- Seine pour obtenir paiement de la somme de 8404 euros, suite à un trop perçu du fonds de solidarité pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de 22 jours lui a été adressé le 12 juillet 2022, par courrier, lequel lui a été avisé le 18 juillet 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B, n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation dans le délai imparti et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Le délai de 22 jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.