Mootness of Execution Request Following Voluntary Compliance with Annulment Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the execution of a prior judicial decision from April 2019 that had annulled a tax assessment notice from 2016, but the relevant financial authority had already acknowledged the annulment in July 2021. The court reasoned that since the initial decision's primary element (the annulment of the assessment) had been satisfied, the petitioner's request for execution was moot, and the court also declined to rule on the ancillary request for the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as such matters are subject to specific procedures or do not present further judicial questions under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Execution Request Following Voluntary Compliance with Annulment Decision: The court reasoned that since the initial decision's primary element (the annulment of the assessment) had been satisfied, the petitioner's request for execution was moot, and the court also declined to rule on the ancillary request for the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as such matters are subject to specific procedures or do not present further judicial questions under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in this article, which follows the reasoning established by the articles cited later in the dispositive.
The request was rejected based on the grounds provided for a ruling by ordinance by the President of the chamber.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. A B, représenté par Me B, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution de la décision n° 1700962 rendue le 23 avril 2019 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par décision du 2 juillet 2021 la direction départementale des finances publiques a pris acte de l'annulation par le tribunal administratif du titre de perception émis le 11 février 2016. Par suite, les conclusions de M. B tendant à obtenir l'exécution de la décision n° 1700962 du 23 avril 2019 annulant ce titre de perception ne peuvent qu'être rejetées.
3. D'autre part, dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions M. B tendant à obtenir l'exécution de la décision n° 1700962 du 23 avril 2019 en tant qu'elle condamne l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de- Seine.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209922