Petitioner v. State (Emergency Housing Provision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing, relying on a commission's 2017 determination that recognized her priority status due to an extended wait for social housing, which the petitioner claimed remained unsatisfied after a six-month period following a 2018 decision. The administrative court determined that the petition for an injunction had become moot because the State successfully provided the petitioner with a T2 apartment, the lease for which commenced in February 2023, and the petitioner was deemed to have received satisfaction, resulting in an order to take no further action on the main relief sought, while rejecting the claim for costs due to a lack of supporting evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Emergency Housing Provision): The administrative court determined that the petition for an injunction had become moot because the State successfully provided the petitioner with a T2 apartment, the lease for which commenced in February 2023, and the petitioner was deemed to have received satisfaction, resulting in an order to take no further action on the main relief sought, while rejecting the claim for costs due to a lack of supporting evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to rule by ordinance and to declare that there is no need to rule on the request.
Cited in the reasoning section regarding the rejection of cost claims, which corresponds to the substance of the final order regarding the 'surplus claims'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 9 novembre 2017 ;
2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite durant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 10 septembre 2018 ;
3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B.
Elle fait valoir que la candidature de Mme B a été retenue par le bailleur social " SA HLM IDF Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 228-230 avenue du Général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500) et que le bail a pris effet le 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Par une décision du 9 novembre 2017 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 accessible répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
3. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 228-230 avenue du Général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500), a été attribué à Mme B et que son bail a pris effet le 16 février 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme B à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,