Prefect Housing Obligation Enforcement Barred by Statutory Time Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission dated June 25, 2021, which established a right to opposable housing access and informed the petitioner that legal action could be taken if no offer was made between December 25, 2021, and April 26, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, received on June 20, 2022, was submitted after the four-month statutory deadline, which expired on April 26, 2022, following the time limit established by the housing mediation commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Enforcement Barred by Statutory Time Limit: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, received on June 20, 2022, was submitted after the four-month statutory deadline, which expired on April 26, 2022, following the time limit established by the housing mediation commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim.
Cited as the basis for the judge to reject the request by order (ordonnance).
Cited in the reasoning to establish the time limit that was violated, justifying the dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 25 juin 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 25 décembre 2021 et ce jusqu'au 26 avril 2022. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juin 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.