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2209916 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Appeal Timeliness

Numéro de cause 2209916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated May 25, 2022, obligating him to leave French territory within thirty days, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on July 11, 2022, was submitted after the fifteen-day statutory deadline, which began upon notification of the decision on June 16, 2022, and deadlines for such appeals are not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Appeal Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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délai légal notification de la décision expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union délais de recours interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible by the President of the administrative tribunal.

Article 1er

This article states the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1o, 2o, 4o ou 6o du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant." Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article

R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Par un arrêté en date du 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé

M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. B le 16 juin 2022 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 28 juillet 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.