Individual v. Hospital Center (CET Payment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a hospital center seeking payment for fifteen days credited to their time savings account (CET) upon departure, claiming they were not notified that the CET needed to be settled before leaving. The administrative court rejected the request based on Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because, while the applicant detailed their professional background, the legal argument asserting the hospital's obligation to pay the CET balance lacked the necessary legal precision to allow the court to properly assess its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Individual v. Hospital Center (CET Payment Dispute): The administrative court rejected the request based on Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because, while the applicant detailed their professional background, the legal argument asserting the hospital's obligation to pay the CET balance lacked the necessary legal precision to allow the court to properly assess its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order contains the final dispositive action but does not explicitly cite a legal article for the rejection itself.
This provision authorizes the rejection of requests based on the described procedural grounds, which justifies the overall decision process.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 20 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Douai au versement d'une somme en paiement des quinze jours crédités sur son compte épargne temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Douai au versement d'une somme en paiement des quinze jours crédités sur son compte épargne temps, M. A se borne, dans le délai de recours contentieux, à présenter son parcours professionnel et à faire valoir que " ni [s]es responsables, ni la direction du centre hospitalier de Douai ne [lui] a notifié qu'il sera nécessaire de solder [s]on CET avant [s]on départ " et que, " étant de plus radié de la fonction publique hospitalière, il est donc à [s]on avis normal de recevoir [s]on solde de tout compte avec le paiement des quinze jours restant sur [s]on CET ".
3. Toutefois, alors que les circonstances dont M. A se prévaut sont dépourvues de toute incidence, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Douai serait tenu de lui verser une somme pour solder son compte épargne temps n'est pas assorti de précisions juridiques suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 27 février 2023.
Le président,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,