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2209907 Généré par l'IA

Administrative Security Card Annulment Deemed Withdrawn After Issuance

Numéro de cause 2209907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing him a professional security agent card, but the administrative body later issued the requested card, leading the court to question the continued relevance of the request. Following the procedural requirement that permits a judge to invite the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, the court notified the petitioner via the electronic filing system of the obligation to respond within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Since the petitioner failed to confirm the maintenance of his request within the prescribed period, the court formally acknowledged his deemed withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Administrative Security Card Annulment Deemed Withdrawn After Issuance: Following the procedural requirement that permits a judge to invite the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, the court notified the petitioner via the electronic filing system of the obligation to respond within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Since the petitioner failed to confirm the maintenance of his request within the prescribed period, the court formally acknowledged his deemed withdrawal of the case.

Mots-clés

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fiction de retrait décision déployant des effets durables agent administratif recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité émission de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article represents the final order, giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the president to issue an order recording withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited as the basis for establishing the deemed notification date of the invitation to confirm the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le délégué territorial Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A, faisant valoir que, par une décision du 7 décembre 2022, il a délivré à l'intéressé la carte professionnelle sollicitée.

Par une lettre du 12 janvier 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles ".

4. Par une lettre du 12 janvier 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.