Prefectural Expulsion Order Annulment Application Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their expulsion from the territory, but the administrative tribunal rejected the application via an order because the submitted request was entirely devoid of any legal arguments or grounds. Citing the provisions of the administrative justice code concerning manifestly inadmissible applications and the necessity of stating grounds upon filing, the court determined that since the appeal deadline had passed, the deficient request could not be rectified and was therefore summarily dismissed as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Expulsion Order Annulment Application Dismissed for Lack of Grounds: Citing the provisions of the administrative justice code concerning manifestly inadmissible applications and the necessity of stating grounds upon filing, the court determined that since the appeal deadline had passed, the deficient request could not be rectified and was therefore summarily dismissed as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly dismisses the applicant's request in the final order.
This article provides the basis for the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Danays, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La requête présentée par M. A est dépourvue de tous moyens. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée dès lors que le délai de recours est expiré, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,