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2209895 Généré par l'IA

Medical Evaluation Challenge Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2209895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested an administrative order regarding a medical evaluation conducted on October 5, 2022, which the court found was not directed against a specific administrative decision amenable to an action for annulment, nor did the filing articulate any specific legal grounds or principles allegedly violated by the administration. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, explaining that the individual must file a new, properly formulated request challenging the ultimate decision taken by the administration based on that medical report, if so advised.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Medical Evaluation Challenge Deemed Inadmissible: Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, explaining that the individual must file a new, properly formulated request challenging the ultimate decision taken by the administration based on that medical report, if so advised.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives dossier médical recours en annulation en droit de l'Union expertise médicale insuffisante décisions en matière médicale moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dictates the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C B conteste devant le tribunal l'expertise médicale en date du 19 avril 2022, ordonnée par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, qu'il a subie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Par la présente requête, M. C B conteste devant le tribunal la procédure et les conclusions de l'expertise médicale, ordonnée par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille et réalisée par le docteur A, à laquelle il a été convoqué le 5 octobre 2022. Toutefois, sa requête n'est pas dirigée contre une décision administrative, seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, qui pourrait être, par exemple, la décision de l'administration retenant la date de consolidation de ses blessures et en tirant des conséquences sur sa situation administrative, en le plaçant, par exemple également, en congé de maladie ordinaire. Par ailleurs, M. B se borne, dans cette requête, à exposer des faits mais ne présente pas de moyens juridiques à l'encontre de la décision qu'il entendrait contester. Il n'indique pas non plus, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'il appartiendra le cas échéant à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal dans le délai de recours contentieux d'une nouvelle requête tendant expressément à l'annulation de l'éventuelle décision prise par le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille sur la base de ce rapport d'expertise médicale, en y exposant des moyens juridiques.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Marseille, le 30 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Isabelle Hogedez

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,