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2209894 Généré par l'IA

Refusal to Annul Implicit Denial of Examination Copy Access Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2209894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing access to their professional examination copy, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the requester failed to complete the mandatory preliminary step of filing an appeal with the administrative documents access commission, as required by law before initiating judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Implicit Denial of Examination Copy Access Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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accès aux documents procédure en annulation annulation de la décision administrative droit judiciaire production de créance décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article, which allows dismissing manifestly inadmissible requests.

Art. L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article establishes the mandatory prior appeal to the Commission d'accès aux documents administratifs, the failure to observe which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a implicitement refusé de faire droit à sa demande de communication de sa copie d'examen professionnelle de brigadier-chef classique session 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès du responsable du service et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à tout recours juridictionnel.

4. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a implicitement refusé de faire droit à sa demande de communication de sa copie d'examen professionnelle de brigadier-chef classique session 2022. Toutefois, il est constant que M. A n'a pas fait précéder sa requête du recours préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs prévu à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 15 mai 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,