Withdrawal of Appeal Against Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune for a 21-unit residential construction project, but the court issued an order because the applicants subsequently filed a motion to withdraw their appeal, which the defendant accepted, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the proceeding pursuant to relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Building Permit Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article formally acknowledges the withdrawal of the appeal based on the cited procedural rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2022 et 19 mai 2023, Mme Q C, Mme K L, Mme N O, Mme N A, Mme F D, M. M D, Mme I R, M. H G, Mme B J et Mme P E, représentés par Me Lemaçon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 91 589 21 10059 du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a accordé à la société Immoter un permis de construire pour la réalisation d'un projet de construction dénommé " Les Terrasses d'Iris " comportant 21 logements collectifs d'habitation sur un terrain d'assiette situé aux 6 et 8 rue Charles Grangier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge et de la société Immoter une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 6 juin 2023, la société Immoter, représentée par Me Tasciyan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, Mme C et autres déclarent se désister de la présente requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, la société Immoter, représentée par Me Tasciyan, déclare accepter le désistement des requérants, renoncer à ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal à ce qu'il en soit pris acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, Mme C et autres ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Q C, en sa qualité de représentant unique, à la commune de Savigny-sur-Orge, et à la société Immoter.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.