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2209890 Généré par l'IA

Implicit Withdrawal of School Suspension Challenge

Numéro de cause 2209890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a decision by the educational authority to provisionally suspend their son's schooling and an order for his immediate return to school; however, following the court's invitation on January 8, 2024, to expressly confirm the continuation of their claims, the applicants, having been deemed to have received the notification via the electronic filing system, failed to confirm their pursuit of the case within the mandated one-month period, leading the court, pursuant to procedural rules, to grant an order formally acknowledging their implicit withdrawal from all conclusions of their request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Implicit Withdrawal of School Suspension Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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notification de la décision délai de suspension fiction de retrait admission provisoire conflit parental production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

The President of the Administrative Tribunal has the authority to formally note withdrawals via order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the deemed withdrawal of the application when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being asked to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 décembre 2022, M. et Mme B, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Pas-de-Calais (DASEN) a prononcé une suspension provisoire de scolarisation de leur fils, A B, du 15 au 16 décembre 2022 et du 3 au 11 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre l'administration de procéder à une reprise de scolarisation de leurs fils dans son établissement scolaire ou un autre établissement à compter du 3 janvier 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 8 janvier 2024, M. et Mme B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. et Mme B le 8 janvier 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ils sont réputés avoir reçu communication de cette demande le 8 janvier 2024 à 18h33, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Le désistement de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 29 février 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,