Jurisdictional Transfer of Case Regarding Facility Map Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a company's decision to refuse communication of specific facility maps without added notations, requesting the court to compel disclosure under penalty. The court determined that, pursuant to rules governing territorial competence in administrative law, the competent jurisdiction was the tribunal where the decision-making authority (the company) was headquartered, which fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, not the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise where the case was filed. Therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Case Regarding Facility Map Disclosure: The court determined that, pursuant to rules governing territorial competence in administrative law, the competent jurisdiction was the tribunal where the decision-making authority (the company) was headquartered, which fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, not the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise where the case was filed. Therefore, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This article provides the procedural basis for the court to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, l'association RESEAU " SORTIR DU NUCLEAIRE " demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la société EDF a refusé de communiquer les cartes Hélinuc des installations d'EDF sans y apposer de mentions non-présentes sur le document original ;
2°) d'enjoindre à la société EDF de communiquer une version des cartes Hélinuc des installations d'EDF sans y apposer de mentions non-présentes sur le document original, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de la société EDF la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. La requête présentée par l'association RESEAU " SORTIR DU NUCLEAIRE " tend à l'annulation de la décision en date du 15 février 2022 par laquelle la société EDF, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris, a refusé de communiquer les cartes Hélinuc des installations d'EDF sans y apposer de mentions non-présentes sur le document original. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit que le dossier de la requête de l'association RESEAU " SORTIR DU NUCLEAIRE " doit être transmis au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de l'association RESEAU " SORTIR DU NUCLEAIRE " est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à l'association RESEAU " SORTIR DU NUCLEAIRE ".
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.