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2209886 Généré par l'IA

Claimant's Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies

Numéro de cause 2209886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund to terminate her receipt of the active solidarity income (RSA); however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that she had first filed the mandatory administrative appeal required by law prior to initiating judicial proceedings, despite being invited to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant's Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale production de créance épuisement des voies de recours recours en annulation en droit de l'Union perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory preliminary administrative appeal, the absence of which justifies the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin, 28 juillet et 12 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin à l'attribution du revenu de solidarité active (RSA).

Vu l'invitation à régulariser adressée le 11 juillet 2022 à Mme A et l'avis de réception de cette invitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles :

" Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. Par une demande de régularisation du 11 juillet 2022, dont l'avis de réception postal a été signé le 13 juillet 2022, Mme A a été invitée à produire une copie de la décision prise après exercice de son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du

12 avril 2022. En dépit de la demande de régularisation qu'elle a reçue et des pièces produites par la suite, la requérante ne justifie pas avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ou de la décision prise après exercice de ce recours. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.