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2209883 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Order Annulment for Incomplete Filing

Numéro de cause 2209883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a prefectural order requiring departure from French territory, but their request was deemed inadmissible because it was not accompanied by the full challenged decision, as required by administrative justice rules. Despite being formally invited to regularize the filing within a fifteen-day period, the petitioner failed to produce the complete decision or justify their inability to do so, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible based on the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Deportation Order Annulment for Incomplete Filing: Despite being formally invited to regularize the filing within a fifteen-day period, the petitioner failed to produce the complete decision or justify their inability to do so, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible based on the relevant procedural articles.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, notifiée le 26 décembre 2022.

Vu l'invitation à régulariser la requête du 2 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête du requérant n'étant pas accompagnée de la décision attaquée complète, il a été invité, par un courrier à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 2 janvier 2023, et qui a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 23 janvier 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée complète, ni justifié de l'impossibilité de produire celle-ci. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 14 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.