Family Allowance Fund Repayment Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implicit rejection by the family allowance fund of a demand contesting the repayment of 200 euros in undue "Covid aid." The court dismissed the petition via an order because the initial filing lacked the necessary statement of facts and legal grounds required by the administrative justice code, and although the claimant was asked to regularize the filing, the supplementary memorandum detailing the grounds was submitted after the prescribed regularization period had expired, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code, Article R. 421-1 du même code; Family Allowance Fund Repayment Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This article grants the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article was cited in the reasoning section explaining the required contents of a petition, leading to the rejection order.
This article was cited in the reasoning section regarding the timeliness and admissibility requirements for filing a petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vendée a rejeté sa demande visant à contester le remboursement d'une somme de 200 euros au titre " d'aide Covid " indues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par Mme B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 2 août 2022, et dont il a été accusé réception le 3 août 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels la requérante entend fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire ampliatif, ce mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 2 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de régularisation imparti à la requérante. Par suite, sa requête n'était plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vendée.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,