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2209874 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Decision Leads to Dismissal of Admissibility Claim

Numéro de cause 2209874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's refusal to grant them access to the housing solidarity fund, but after being formally requested by the court to produce the contested decision, the litigant failed to submit it or justify their inability to do so within the specified timeframe. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice provisions requiring the submission of the challenged decision to seize the jurisdiction and allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Failure to Produce Contested Decision Leads to Dismissal of Admissibility Claim: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice provisions requiring the submission of the challenged decision to seize the jurisdiction and allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut de preuve droit d'obtenir une décision objet du litige exception d'inconstitutionnalité e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application based on the reasoning provided in the text.

4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif au refus du président du conseil départemental du Nord de l'admettre au bénéfice du fonds de solidarité pour le logement.

Par une lettre en date du 20 décembre 2022, le tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision

attaquée () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que :

" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du

20 décembre 2022 dont elle a accusé réception le 23 décembre suivant, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle conteste, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 14 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2209874