Visa Refusal Annulment and Compelling Issuance (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from May 2022 upholding the refusal of a short-stay visa issued by French consular authorities in January 2022, and requested an injunction to compel the issuance of the visa. The Minister of the Interior argued that no further action was necessary because the consular authority was instructed to issue the visa on January 26, 2023, and the court noted that the requested visa was ultimately issued on February 28, 2023, rendering the petitioner's claims moot, thus leading the court to order that there was no need to rule on the request pursuant to the administrative justice code provision allowing for non-statute rulings on requests that have become obsolete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Compelling Issuance (Mootness): The Minister of the Interior argued that no further action was necessary because the consular authority was instructed to issue the visa on January 26, 2023, and the court noted that the requested visa was ultimately issued on February 28, 2023, rendering the petitioner's claims moot, thus leading the court to order that there was no need to rule on the request pursuant to the administrative justice code provision allowing for non-statute rulings on requests that have become obsolete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule that there is no need to proceed with the request because the visa was subsequently issued.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C B épouse A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une instruction du 26 janvier 2023, demandé à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré le 28 février 2023 le visa sollicité Mme B épouse A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B Épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,