Taxpayer Property Tax Discharge Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from a 2022 property tax assessment of 120 euros for a specific residence, and sought reimbursement of legal costs, but the administrative court issued an order stating there was no need to rule on the primary request because the tax administration had granted the requested relief (a 120-euro discharge) during the course of the proceedings, rendering the discharge claim moot, and consequently, the request for legal costs was also denied as they were neither quantified nor warranted by the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Property Tax Discharge Mootness and Costs Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule by order, specifically to state that there is no need to rule on the request due to the object becoming moot.
Cited in the dispositive (implicitly rejected in Article 2, following the reasoning in paragraph 3) regarding the costs the applicant sought to have the State bear.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 décembre 2022 et le 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un logement situé 12, rue du Val Vert à Gif-sur-Yvette (Essonne), d'un montant de 120 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais qu'il a, ou sera amena à exposer au cours de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par une décision du 24 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 120 euros correspondant au montant de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un logement situé 12, rue du Val Vert à Gif-sur-Yvette. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, au demeurant, ne sont pas chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un logement situé 12, rue du Val Vert à Gif-sur-Yvette.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209871