Petitioner's Failure to Regularize Insufficient Petition Regarding Housing Benefit Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the partial debt reduction granted by the family allowance fund concerning her housing benefit arrears, basing her claim solely on her precarious financial situation without providing sufficient supporting details or documents. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, after being duly invited via registered mail to regularize her insufficiently reasoned petition by providing necessary arguments and supporting evidence, the petitioner failed to respond, leading the tribunal to reject the request as inadmissible based on the statutory provision allowing dismissal of requests lacking specifics necessary to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R.772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Regularize Insufficient Petition Regarding Housing Benefit Arrears: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, after being duly invited via registered mail to regularize her insufficiently reasoned petition by providing necessary arguments and supporting evidence, the petitioner failed to respond, leading the tribunal to reject the request as inadmissible based on the statutory provision allowing dismissal of requests lacking specifics necessary to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected by order based on the finding that the grounds presented lacked the necessary precision to assess their merit, as stipulated by this provision.
Although cited in the reasoning regarding the procedure to be followed before rejection under Art. R. 222-1, it was not explicitly cited in the operative part (the numbered orders 1. and 2.). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A conteste la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ne lui a consenti qu'une remise partielle de sa dette relative à l'aide personnelle au logement d'un montant de 350 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est
saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen, ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; et aux termes des dispositions de l'article R.772-6 du code de justice administrative, lesquelles en vertu de son article L. 772-5, sont applicables aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. () ".
3. Mme A conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Val-de-Marne ne lui a consenti qu'une remise partielle de sa dette relative à l'aide personnelle au logement. Mme A se borne à faire état de sa situation financière très précaire sans toutefois assortir ce moyen de précisions ni de pièces justificatives permettant d'en apprécier le bien-fondé. En conséquence, Mme A a été invitée d'abord par courrier simple puis par courrier recommandé, distribué le 8 décembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Sa requête est donc irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 14 mars 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,