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2209869 Généré par l'IA

Welfare Benefit Suspension Appeal Rejection Upheld Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2209869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision that rejected her administrative appeal against a four-month suspension of her welfare benefit for failing to register with employment services and establish an employment access plan. The court, noting the litigant was invited to regularize her claim by submitting arguments demonstrating how the decision infringed upon her rights, found that her subsequent submission, which only provided medical records, failed to offer the necessary specifics to assess the asserted defense regarding her particular situation, leading the tribunal to reject the application under the relevant administrative justice code provisions concerning requests lacking sufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Welfare Benefit Suspension Appeal Rejection Upheld Due to Insufficient Substantiation: The court, noting the litigant was invited to regularize her claim by submitting arguments demonstrating how the decision infringed upon her rights, found that her subsequent submission, which only provided medical records, failed to offer the necessary specifics to assess the asserted defense regarding her particular situation, leading the tribunal to reject the application under the relevant administrative justice code provisions concerning requests lacking sufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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suspension des prestations moyens de défense grief insuffisamment motivé défaut de preuve droit de visite assistance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the claim because it only contains arguments that are manifestly not supported by sufficient details to assess their merits.

Article 1er

The claim of Ms. A is rejected based on the preceding findings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la mesure de suspension de son allocation de revenu de solidarité active pour une durée de 4 mois.

Par une lettre en date du 20 décembre 2022, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et

L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ".

4. Toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins.

Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.

5. En l'espèce, le président du conseil départemental du Nord a, pour une durée de quatre mois, suspendu le droit de Mme A à bénéficier du revenu de solidarité active.

En application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la requérante a formé un recours administratif contre cette mesure de suspension, recours qui a été rejeté par une nouvelle décision du 25 octobre 2022, aux motifs de l'absence d'inscription de l'intéressée auprès de Pôle emploi dans les délais impartis et d'établissement d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Si Mme A demande l'annulation de cette décision, elle n'a toutefois présenté aucun moyen à l'appui de sa requête. Elle a donc été invitée, par un courrier du

20 décembre 2022, à la régulariser en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend contester méconnaît ses droits. Dans le cadre de sa réponse, la requérante se borne à énumérer des éléments relatifs à sa situation médicale et à produire des attestations de rendez-vous et d'examens médicaux. Si elle doit être regardée comme soutenant qu'en raison de sa situation particulière, elle était dans l'impossibilité de répondre à ses obligations, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Par suite, les écritures de Mme A ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département du Nord.

Fait à Lille, le 25 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière