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2209869 Généré par l'IA

Departmental Council President Decision Annulment Rejected for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2209869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the departmental council president's decision rejecting the waiver of a social benefit overpayment of €671.70, but the administrative court dismissed the application via order because the initial petition failed to state the names and addresses of the parties as required by procedural law. The court found that the petitioner was duly invited by registered mail to regularize the insufficient and deficient petition, including providing necessary forms, but as the notification was deemed valid upon presentation despite non-collection, and no subsequent regularization was submitted within the prescribed fifteen-day period, the request was rejected for being manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Departmental Council President Decision Annulment Rejected for Procedural Deficiency: The court found that the petitioner was duly invited by registered mail to regularize the insufficient and deficient petition, including providing necessary forms, but as the notification was deemed valid upon presentation despite non-collection, and no subsequent regularization was submitted within the prescribed fifteen-day period, the request was rejected for being manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle de la procédure notification de la décision droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union état requérant acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the appeal as manifestly inadmissible after the required regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 671,70 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Toutefois, l'article R. 772-6 du même code, applicable selon l'article R. 772-5 du même code aux " requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi", prévoit que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. La requête de Mme A n'indiquait ni le nom ni le domicile des parties tel que requis par les dispositions précitées du code de justice administrative. La requérante a été invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été régulièrement présentée le 18 août 2022 à l'adresse mentionnée dans la décision attaquée et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Par ailleurs, par le même courrier, il a été adressé à Mme A un formulaire pour compléter sa requête insuffisamment motivée en l'état. Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes, et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,