Foreign National's Urgent Request for Residency Application Receipt Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose temporary residency permit expired and who applied for renewal sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for the application under the administrative justice code's provision for urgent protection of a fundamental freedom. The court rejected the request, reasoning that the applicant admitted the prefecture had already sent the receipt, thus eliminating the factual basis for the specific relief sought under that article, and further noting that even without the physical document, the individual's status in the country remained regularized, suggesting any failure to receive the document should be addressed through a different statutory procedure for compelling administrative action, not the urgent fundamental rights protection procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Urgent Request for Residency Application Receipt Denied: The court rejected the request, reasoning that the applicant admitted the prefecture had already sent the receipt, thus eliminating the factual basis for the specific relief sought under that article, and further noting that even without the physical document, the individual's status in the country remained regularized, suggesting any failure to receive the document should be addressed through a different statutory procedure for compelling administrative action, not the urgent fundamental rights protection procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the entire request in the operative part, following the determination that the conditions for granting the request under Article L. 521-2 were not met.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant guinéen né le 17 novembre 2001, est entré en France en qualité de mineur non accompagné et a bénéficié, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention travailleur temporaire valable jusqu'au 26 septembre 2022. Il s'est adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 28 juillet afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre.
3. A l'appui de sa demande, M. A indique lui-même qu'en réponse à la demande de son conseil en date du 19 octobre 2022, la préfecture des Bouches-du-Rhône lui a indiqué qu'un récépissé lui avait été adressé dès le 9 septembre 2022. Il n'est donc pas recevable à demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé. En tout état de cause, alors même qu'il ne dispose pas du document, il est constant que sa situation sur le territoire national est régularisée. A supposer qu'il n'ait pas reçu ce récépissé en raison d'une erreur des services postaux, il lui appartient, le cas échéant, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce document ou de lui fixer un rendez-vous pour sa délivrance.
4. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Julia Sépulcre.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,