Legislator Jurisprudence & Législation
2209865 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Administrative Decision on Professional Certificate Recognition

Numéro de cause 2209865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional administrative decision refusing to recognize their professional certificate in road freight transport, along with an order for an expert assessment and indemnity, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the request in an order because the initial petition was manifestly inadmissible, as it failed to set forth any legal grounds or means to contest the administrative decision, which violates the requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must include a statement of facts and the legal arguments supporting the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Administrative Decision on Professional Certificate Recognition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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état de fait recours en annulation en droit de l'Union acte de l'état civil recours contre des décisions administratives faux dans les certificats droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the petitioner's claim in the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 juin 2022 et 25 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand-Est a refusé de reconnaître son certificat professionnel en transport routier de marchandise ;

2°) d'enjoindre une expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte à l'encontre de cette décision aucun moyen, le requérant se bornant à en demander, sans autre précision, l'annulation. La requête de M. A est manifestement irrecevable pour défaut de moyens.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 21 avril 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209865