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2209864 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declared Incompetent to Review Third-Party Seizure for Benefit Overpayment

Numéro de cause 2209864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative third-party seizure order issued on October 12, 2022, to recover an overpayment of social benefits, arguing the underlying debt titles had been previously annulled by a court judgment in December 2021. The court dismissed the application, holding that contentions regarding the regularity of recovery proceedings for non-tax debts owed to local authorities, such as this benefit overpayment recovery, fall under the jurisdiction of the enforcement judge (a judicial authority), not the administrative jurisdiction, as stipulated by relevant fiscal and local authority codes, thus rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Tribunal Declared Incompetent to Review Third-Party Seizure for Benefit Overpayment: The court dismissed the application, holding that contentions regarding the regularity of recovery proceedings for non-tax debts owed to local authorities, such as this benefit overpayment recovery, fall under the jurisdiction of the enforcement judge (a judicial authority), not the administrative jurisdiction, as stipulated by relevant fiscal and local authority codes, thus rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the matter.

Mots-clés

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tierce opposition autorité administrative contrôle juridictionnel autorité judiciaire fiscale ordre de saisie recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application on the grounds that it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected application for costs (and consequently rejected in the final order).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected application for costs (and consequently rejected in the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mezouar, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 12 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les titres émis à son encontre par le département des Bouches-du-Rhône ont été annulés par un jugement du tribunal du 19 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () "

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Mme A demande au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 12 octobre 2022 par le centre des finances publiques de Marseille en vue du recouvrement de la somme de 11 094,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application de R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 8 décembre 202La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,