French Consular Visa Denial and Family Life Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought an order compelling French consular authorities in Abidjan to issue short-stay visas within 24 hours so they could attend their son's wedding in France scheduled for August 6, 2022, arguing the visa denials were illegal and infringed upon their family life and right to marry. The administrative judge rejected the request because, despite the impending wedding date, the applicants failed to demonstrate the "particular urgency" required under administrative law for an injunction under emergency procedures, noting that the visa applications were only filed on July 6, which suggested a lack of diligence inconsistent with the claimed necessity for a 48-hour ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; French Consular Visa Denial and Family Life Appeal: The administrative judge rejected the request because, despite the impending wedding date, the applicants failed to demonstrate the "particular urgency" required under administrative law for an injunction under emergency procedures, noting that the visa applications were only filed on July 6, which suggested a lack of diligence inconsistent with the claimed necessity for a 48-hour ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the main claim.
This provision established the legal basis for the emergency relief sought by the applicants, which the court ultimately rejected based on the lack of urgency.
This provision concerns the allocation of costs, which the court rejected as a consequence of dismissing the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, et Mme C A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. E F A, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) de leur délivrer des visas de court séjour dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de la proximité de la date du mariage de M. D A, de l'attitude de l'administration à leur égard et de leurs diligences ;
- les refus de visas présentent un caractère manifestement illégal : ils ont justifié de leurs conditions de séjour sur le territoire français en produisant notamment une attestation d'accueil ; c'est à tort que l'administration a estimé qu'il existait un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires ; les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- les décisions attaquées portent une atteinte grave à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'à la liberté de mariage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, les requérants ayant notamment manqué de diligence dans la procédure d'obtention de visa ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa au regard de la situation socio-économique fragile des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2022 à 10h30 :
- le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
- les observations de Me Guilbaud, représentant M. et Mme A,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ainsi que leur fils mineur, M. E F A, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) la délivrance de visas de court séjour en vue d'assister au mariage de leur fils, M. D A, avec une ressortissante française, prévu le 6 août 2022 en France. Par des décisions du 13 juillet 2022, les autorités consulaires ont refusé de délivrer les visas sollicités. Les requérants ont, par un courrier du 20 juillet 2022, formé un recours contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Abidjan de leur délivrer les visas sollicités.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Pour justifier d'une urgence particulière, M. et Mme A soutiennent que le mariage de leur fils est prévu le 6 août 2022 à Alençon et qu'en raison tant des réservations et frais engagés que de la date d'expiration de la publication des bans, le 16 août 2022, ce mariage ne peut être reporté. Toutefois, et alors que les requérants ne justifient avoir déposé leurs demandes de visas de court séjour que le 6 juillet 2022 auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan, les circonstances ainsi décrites ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 512-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 2 août 202La juge des référés,
L. FRELAUT La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.