Refusal to Issue Nationality Certificate Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial assistance regarding the refusal to issue a French nationality certificate, asserting administrative error and their French nationality, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission failed to meet the procedural requirements for a valid administrative appeal, specifically lacking a proper statement of facts and legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, despite the underlying refusal stemming from a prior decision confirming the applicant's lack of French nationality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Nationality Certificate Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order to reject the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to dismiss the manifestly inadmissible request by order.
Cited to justify the Tribunal's competence to dismiss the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 24 novembre 2022, M. A B demande au Tribunal de l'aider à trouver une solution à sa situation.
Il fait valoir que le refus de délivrance de certificat nationalité française résulte d'une faute administrative, qu'il est de nationalité française ainsi que ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par une décision du 26 septembre 2022, le consulat général de France à Tunis a informé M. B du refus de délivrer à ses deux fils des documents d'identité française et l'a invité à venir restituer sa carte nationale d'identité et son passeport qui ont été invalidés le 12 mars 2021, n'ayant pas donné suite à la précédente demande de restitution de ces documents. En sollicitant cette restitution, le consulat général de France s'est borné à tirer les conséquences de la décision du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 9 mai 2018 lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française constatant que le requérant n'avait pas la nationalité française. Le requérant se borne à soutenir par une argumentation inopérante qu'il est de nationalité française et qu'il fait l'objet d'une erreur administrative. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 3 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2209863