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2209862 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Assistance Appeal for Non-Regularization

Numéro de cause 2209862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting their administrative appeal regarding housing assistance, but the initial petition lacked sufficient grounds. Pursuant to administrative procedure rules requiring completion of insufficiently motivated requests concerning social benefits, the litigant was duly notified and given fifteen days to regularize their submission, yet failed to return the requested completed form or amend their original filing. Therefore, the court concluded that the request, containing no arguments, was manifestly inadmissible and dismissed it based on the provision allowing presidents to reject such non-regularized, incomplete applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Housing Assistance Appeal for Non-Regularization: Pursuant to administrative procedure rules requiring completion of insufficiently motivated requests concerning social benefits, the litigant was duly notified and given fifteen days to regularize their submission, yet failed to return the requested completed form or amend their original filing. Therefore, the court concluded that the request, containing no arguments, was manifestly inadmissible and dismissed it based on the provision allowing presidents to reject such non-regularized, incomplete applications.

Mots-clés

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licenciement administratif assistance publique retrait de l'assistance judiciaire expulsion d'un logement acte de candidature entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive act rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests after a failed regularization attempt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président de la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision initiale de la commission de médiation, en date du 1er mars 2022, portant sur son recours en vue d'une offre de logement.

M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de la justice administrative, par courrier en date du 16 août 2022 auquel était joint un formulaire mis à disposition du requérant par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article, à compléter sa requête, insuffisamment motivée en l'état, dans un délai quinze jours à compter de la date de réception dudit courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Toutefois, l'article R. 772-6 de ce code, applicable en vertu de l'article R. 772-5 aux " requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ", prévoit qu'" une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit de la demande de régularisation adressée par la présidente de la formation de jugement au requérant, qui en a accusé réception le 18 août 2022, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, retourné au tribunal le formulaire complété, ni complété sa requête, insuffisamment motivée en l'état. La requête de M. A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,