Legislator Jurisprudence & Législation
2209861 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Partial Remission Decision Regarding Social Welfare Overpayment

Numéro de cause 2209861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a partial remission decision regarding an overpayment of a social welfare benefit, which was granted by the departmental council president. The court reasoned that when reviewing a refusal of a full remission, its role is to assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current good faith and precariousness, not to rule on the validity of the underlying debt itself. Since the applicant's sole argument concerned the prescription of the debt—a point deemed inoperative in a remission dispute—and his other statement lacked necessary detail for assessment, and because the requested regularization concerning the grounds for the remission was not adequately provided, the request was rejected under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.

Regeste Legislator

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article R.772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant Seeks Annulment of Partial Remission Decision Regarding Social Welfare Overpayment: The court reasoned that when reviewing a refusal of a full remission, its role is to assess whether a total or partial remission is justified based on the debtor's current good faith and precariousness, not to rule on the validity of the underlying debt itself. Since the applicant's sole argument concerned the prescription of the debt—a point deemed inoperative in a remission dispute—and his other statement lacked necessary detail for assessment, and because the requested regularization concerning the grounds for the remission was not adequately provided, the request was rejected under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.

Mots-clés

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remise partielle décision partielle demande en justice perception indue d'indemnités de chômage motifs valables prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this article because it contained only inoperable arguments and insufficiently detailed arguments that were not subsequently regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 décembre 2022,

M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de 78,73 euros concernant un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 314,93 euros.

Par une lettre du 20 décembre 2022, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête, dans un délai d'un mois, en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R.772-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales

du Pas-de-Calais fait valoir que le litige relève de la seule compétence du département

du Pas-de-Calais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de son article R. 772-5, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.

/ S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci / () /. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du

9 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 78,73 euros d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant total de 314,93 euros. Si le requérant invoque la prescription de la dette dont la remise lui a été refusée, un tel moyen relatif au bien-fondé de l'indu litigieux est inopérant eu égard à l'office du juge administratif dans le cadre d'un litige ayant trait à un refus de remise gracieuse. Par ailleurs, le moyen tiré de l'existence d'une retraite d'un montant mensuel de 906 euros n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant a donc été invité, par une lettre du 20 décembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant le formulaire prévu à l'article R.772-7 du code de justice administrative lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnait ses droits. Si l'intéressé a retourné au tribunal ce formulaire, il s'est toutefois borné à de nouveau mentionner le caractère prescrit de l'indu dont le remboursement lui est réclamé.

6. Par suite, la requête de M. A ne comportant qu'un moyen inopérant et un autre qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'ayant pas été régularisée, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 14 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2209861