Rejection of Unsigned Petition for Judicial Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial compulsion against the prefect to provide housing based on a mediation commission's recognition of need, but the administrative court rejected the petition in a summary order because the filed request was unsigned and the petitioner failed to regularize the submission after being duly notified by the registry. The court based its decision on the procedural rules allowing rejection by order for manifestly inadmissible requests that are not corrected after an explicit request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Unsigned Petition for Judicial Housing Order: The court based its decision on the procedural rules allowing rejection by order for manifestly inadmissible requests that are not corrected after an explicit request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation de l'Essonne le 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, adressée au tribunal par voie postale, n'est pas signée. Par un courrier qui a été présenté à son domicile le 31 décembre 2022 puis mis en instance pour être finalement retourné au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête. Or, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant n'a pas procédé à cette régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 6 mars 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220986100