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2209859 Généré par l'IA

Refugee Status Appeal Dismissal for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2209859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the administrative decision rejecting their claim for refugee status, but the court dismissed the application by order, citing the litigant's sole argument—a previously unacknowledged appeal attempt—as inoperative and insufficient to challenge the legality of the initial decision. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the request must be rejected because the only presented ground was legally irrelevant, and no other grounds were raised within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refugee Status Appeal Dismissal for Insufficient Grounds: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the request must be rejected because the only presented ground was legally irrelevant, and no other grounds were raised within the statutory appeal period.

Mots-clés

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statut de réfugié motifs légaux licenciement administratif motifs humanitaires motif d'expulsion qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis (specifically, 7°) for rejecting the application because it only contained an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2023, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Par sa requête M. A demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Si par le biais de sa requête M. A soutient qu'il a effectué un recours contre cette décision par le biais d'un courrier, resté sans réponse à ce jour, cette circonstance, à supposer même qu'elle soit établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 15 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier