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2209856 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Exhaust Administrative Remedies Before Judicial Review of Tax Assessments

Numéro de cause 2209856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to cancel income tax assessments for the years 2019 through 2021; however, the court dismissed the claim because the claimant had failed to first submit a prerequisite formal administrative claim to the tax authority contesting the assessments, rendering the judicial request manifestly inadmissible pursuant to the rules governing fiscal litigation procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer Fails to Exhaust Administrative Remedies Before Judicial Review of Tax Assessments: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale taxations fiscales contrôle juridictionnel procédure fiscale administration fiscale autorité administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the order, explicitly rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. B n'a présenté aucune réclamation préalable pour contester auprès de l'administration fiscale les cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2021. Les conclusions à fin de décharge qu'il a présentées sont, par suite, manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 22 décembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,