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2209852 Généré par l'IA

License Suspension Annulment Application Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Main Action

Numéro de cause 2209852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a five-month suspension of his driving license, following the prior rejection of his application for an interim suspension order based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court ruled that since the litigant failed to confirm the maintenance of his main action within the one-month period stipulated by administrative justice rules following the notification of the interim rejection order—and did not file an appeal against that order—he must be deemed to have withdrawn his entire application, leading to an official recording of the administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Suspension Annulment Application Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Main Action: The court ruled that since the litigant failed to confirm the maintenance of his main action within the one-month period stipulated by administrative justice rules following the notification of the interim rejection order—and did not file an appeal against that order—he must be deemed to have withdrawn his entire application, leading to an official recording of the administrative withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension notification de la décision retrait de la demande en divorce péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the judicial decision to acknowledge the ex officio withdrawal (désistement d'office) of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to grant acknowledgment of withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bessadi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 3 F " du 21 octobre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de cinq mois la validité de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. M. A a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2209851 du 7 décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 7 décembre 2022, adressé au requérant, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance adressée à son conseil, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. Le pli contenant l'ordonnance précitée, retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", a été présenté le 8 décembre 2022, à l'adresse de M. A, qui a été avisé de sa mise en instance, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été notifié à cette date. L'ordonnance a été mise à disposition de Me Bessadi, avocat du requérant, le 7 décembre 2022, ainsi qu'en atteste l'avis de mise à disposition délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, de sorte que l'intéressé est réputé avoir reçu la notification de cette ordonnance à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 janvier 2023.

La présidente de la 7eme chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,