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2209852 Généré par l'IA

Refusal of Stay on Residence Permit Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2209852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the execution of a prefectural decision from October 4, 2022, refusing a private and family life residence permit, and for an order compelling the administration to issue a temporary stay receipt, arguing lack of resources since he could no longer work and wished to support his child. The court rejected the request under the summary proceedings because the condition of urgency, which requires that the execution of the administrative act causes a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's situation, was not met, noting that the applicant had previously resided in the territory for years without a permit and that the stated difficulties did not establish the necessity for immediate provisional relief pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Stay on Residence Permit Refusal Due to Lack of Urgency: The court rejected the request under the summary proceedings because the condition of urgency, which requires that the execution of the administrative act causes a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's situation, was not met, noting that the applicant had previously resided in the territory for years without a permit and that the stated difficulties did not establish the necessity for immediate provisional relief pending a decision on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de la procédure défaut d'urgence demande d'asile tardive aliments provisionnels pour enfants expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding legal costs was cited in the final order (Article 1 implicitly rejects the associated claim).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding legal costs was cited in the final order (Article 1 implicitly rejects the associated claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mbogning, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

3. En l'espèce, M. A n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il lui appartient dès lors de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 17 septembre 2021. A cet effet, le requérant fait valoir qu'il ne peut plus travailler et qu'il se retrouve sans ressources, alors qu'il souhaite contribuer à l'entretien de sa fille née le 8 juin 2020 en versant une pension alimentaire. Toutefois, et alors notamment que M. A s'est maintenu sur le territoire français de 2017 à 2021 sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, ces seules circonstances ne caractérisent pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Lille, le 23 décembre 2022.

La juge des référés,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,