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2209851 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Dismissed

Numéro de cause 2209851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend a five-month administrative decision by the police prefect that suspended his driver's license based on exceeding the speed limit by 40 km/h or more, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the measure. The court dismissed the request under expedited procedure, finding that the petitioner's arguments alleging incompetence and lack of proof from an approved device were manifestly insufficient to create a serious doubt concerning the legality of the temporary license suspension, which was issued within the statutory 72-hour period following the retention.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Driver's License Suspension Challenge Dismissed: The court dismissed the request under expedited procedure, finding that the petitioner's arguments alleging incompetence and lack of proof from an approved device were manifestly insufficient to create a serious doubt concerning the legality of the temporary license suspension, which was issued within the statutory 72-hour period following the retention.

Mots-clés

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délai de suspension retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives infraction légère à la LCR confiscation du véhicule automobile autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the application.

Article L. 522-3 du même code

This procedural article authorized the judge to reject the request summarily.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bessadi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 3F " du 21 octobre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de cinq mois la validité de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 novembre 2022 sous le numéro 2209852 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois.

3. Pour prononcer, par la décision du 21 octobre 2022 prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension à titre provisoire du permis de conduire de M. A pour une durée de cinq mois, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait, le 19 octobre 2022 à 23 heures 15 à Peyrolles-en-Provence, dépassé de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée.

4. Pour contester la légalité de cette décision, M. A soutient que la mesure de suspension est entachée d'incompétence, et qu'aucun élément ne permet d'établir que le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué. En l'état de l'instruction, ces moyens ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée suspendant temporairement la validité du permis de conduire du requérant, prise dans le délai de soixante-douze heures de la rétention du permis prévu à l'article L. 224-2 du code de la route. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 décembre 2022.

La juge des référés

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2209851