Prefect's Request to Terminate Penalty for Late Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to rehouse an individual by September 1, 2022, under penalty of a monthly fine, the prefect requested the termination and final liquidation of the penalty after providing proof that the housing obligation was met on September 27, 2022, which the beneficiary did not contest. The court reasoned that although the injunction was executed after the deadline, pursuant to provisions allowing moderation or non-liquidation of the penalty based on the circumstances, and considering the short delay in compliance, there was no need to liquidate the accrued fine against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request to Terminate Penalty for Late Housing Compliance: The court reasoned that although the injunction was executed after the deadline, pursuant to provisions allowing moderation or non-liquidation of the penalty based on the circumstances, and considering the short delay in compliance, there was no need to liquidate the accrued fine against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
The court explicitly cites this article as the basis for deciding not to liquidate the penalty due to the circumstances of the case (slight delay in execution).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202052 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet ou à la préfète de Seine-et-Marne d'attribuer à M. A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er septembre 2022, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une demande, enregistrée le 2I octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 27 septembre 2022 de M. B.
Cette requête a été communiquée à M. B qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guével, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 50 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er septembre 2022 de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
4. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal de l'hébergement d'urgence de M. B et de sa famille à compter du 18 juin 2018, dans un centre d'hébergement d'urgence géré par Emmaüs, situé 24 avenue Victor Thiebault à Brou-sur-Chantereine. Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. B, qui en a accusé réception le 23 décembre 2022, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de M. B et exécuté l'ordonnance d'injonction susvisée. Cependant même si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ladite ordonnance et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par l'ordonnance n° 2202052 du 7 juin 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209848