Legislator Jurisprudence & Législation
2209846 Généré par l'IA

Stay of Asylum Proceedings Due to Lack of Applicant Contact Information

Numéro de cause 2209846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Turkish national, who had irregularly entered the territory and subsequently sought asylum in France, contested the prefect's decision to transfer him to Spanish authorities, who were responsible for examining his asylum claim under the Dublin Regulation, and to impose residence restrictions. The court decided not to rule on the merits of the application because the applicant failed to provide any precise contact information, such as an exact address, phone number, or email, preventing the court from properly notifying him of subsequent procedural acts or allowing his appointed lawyer to contact him, leading to a stay of proceedings until the applicant manifests an intent to pursue the case.

Regeste Legislator

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Article 1er; Stay of Asylum Proceedings Due to Lack of Applicant Contact Information: The court decided not to rule on the merits of the application because the applicant failed to provide any precise contact information, such as an exact address, phone number, or email, preventing the court from properly notifying him of subsequent procedural acts or allowing his appointed lawyer to contact him, leading to a stay of proceedings until the applicant manifests an intent to pursue the case.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs demande d'asile tardive suspension de la procédure vraisemblance des motifs d'asile révocation de la qualité de réfugié procédure d'asile

Dispositions légales citées

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Article 1er
This order dictates that there is no need, at this stage, to rule on the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order dictates that there is no need, at this stage, to rule on the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turque, né le 1er juin 1999, est entré irrégulièrement en France le 1er aout 2022. Le 24 octobre 2022, il a sollicité l'asile en France et a été identifié sur la base de données Eurodac comme ayant déposé une demande d'asile en Espagne. Les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité le 23 novembre 2022. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 24 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa réadmission aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence.

2. Il ressort des pièces versées au dossier que ni la requête déposée par M. A ni tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse exacte à laquelle celui-ci est désormais domicilié, ni même le numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier les actes de procédure à intervenir et qui permettrait à l'avocat commis d'office demandé par le requérant de prendre contact avec lui. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Forum Réfugiés et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Le greffier