Claimant v University: Improper Employer Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from a university for harm allegedly caused by an improperly completed employer certificate for unemployment benefits, which he claimed deprived him of entitlement to benefits for several months. The court dismissed the claim, ruling under administrative justice procedural rules that the allegations were manifestly unsupported by the necessary detail to assess their merit, especially since the university had already provided a corrected certificate, and no further substantial arguments were presented within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v University: Improper Employer Certificate: The court dismissed the claim, ruling under administrative justice procedural rules that the allegations were manifestly unsupported by the necessary detail to assess their merit, especially since the university had already provided a corrected certificate, and no further substantial arguments were presented within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's claims because the allegations were manifestly not supported by sufficient details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2022 et le 24 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant :
1°) de condamner l'université de Lille à lui verser la somme de 47 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'erreur commise par l'Université de Lille dans la rubrique " motif de la rupture du contrat de travail " de l'attestation employeur destinée à pôle emploi ;
2°) de mettre à la charge de l'Université de Lille les frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son employeur a coché la mauvaise case lors de la rupture de son contrat ce qui l'a privé de l'ouverture de ses droits pôle emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l'Université de Lille en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au motif que l'attestation employeur destinée à pôle emploi n'a pas été correctement complétée s'agissant de la rubrique " motif de la rupture du contrat de travail ", ce qui l'aurait privé de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi de mai à décembre 2022. Toutefois, ces allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier du 25 novembre 2022 du président de l'Université de Lille qu'une nouvelle attestation, jointe à ce courrier, a été remise à l'intéressé.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de condamnation de la requête de M. A, qui ne sont plus susceptibles d'être régularisées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, s'agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige, qui au demeurant ne sont pas chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au président de l'Université de Lille.
Fait à Lille, le 15 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,