Prefect's Request to Terminate Fine for Failure to Provide Social Housing Due to Applicant's Non-Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to offer social housing to an individual, asserting that the individual's housing application was terminated on July 26, 2022, due to non-renewal. The court reasoned that because the individual failed to renew her priority housing application, despite being notified of the requirement, her conduct amounted to a waiver of the benefit of the prior ruling or actively obstructed its execution by the prefect, thereby releasing the administration from its obligation to comply with the original order as of that date, and consequently, the court decided not to liquidate the accrued fine, citing the right to moderate the penalty given the circumstances, including the minimal delay before the application lapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Terminate Fine for Failure to Provide Social Housing Due to Applicant's Non-Renewal: The court reasoned that because the individual failed to renew her priority housing application, despite being notified of the requirement, her conduct amounted to a waiver of the benefit of the prior ruling or actively obstructed its execution by the prefect, thereby releasing the administration from its obligation to comply with the original order as of that date, and consequently, the court decided not to liquidate the accrued fine, citing the right to moderate the penalty given the circumstances, including the minimal delay before the application lapsed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, deciding not to liquidate the penalty payment (astreinte).
Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty payment, which informs the final order in Article 1.
Cited in the reasoning as the provision governing the penalty payment whose liquidation is the subject of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 26 juillet 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme A n'a pas renouvelé sa demande de logement qui a en conséquence été radiée le 26 juillet 2022.
Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2110911 du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 19 février 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 18 mars 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 18 avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que Mme A n'a pas renouvelé sa demande de logement qui a en conséquence été radiée le 26 juillet 2022 pour cause de non-renouvellement. Mme A ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors que la décision de la commission de médiation du 19 février 2021 mentionnait cette obligation. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'en l'absence de renouvellement de sa demande, le préfet des Yvelines a adressé à l'intéressée un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2022, mentionnant qu'à défaut de renouvellement et sans réponse de sa part dans un délai de deux mois, sa radiation acquérait un caractère définitif. Si ce courrier, adressé à l'adresse de Mme A connue de l'administration, a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à cette l'adresse ", le préfet indique, sans être contesté, avoir tenté, sans succès, de joindre par téléphone l'intéressée, et ne pas disposer d'adresse de courriel à laquelle la contacter. Mme A n'ayant pas répliqué sur ces points qui lui ont été communiqués ni fait état des circonstances qui justifieraient l'absence de renouvellement de sa demande de logement locatif social ni encore renouvelé sa demande, son comportement doit être regardé comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision du 19 février 2021 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 26 juillet 2022, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par une ordonnance du 18 mars 2022. Si cette exécution n'est, dès lors, pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 18 mars 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2110911 du 18 mars 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.