Visa Issuance Rendered Moot by Subsequent Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision upholding the refusal to issue long-stay visas to a son and his mother by French consular authorities in Mali, and demanding the issuance of the visas under penalty. The administrative court noted that the Ministry of the Interior had subsequently instructed the consular authorities to issue the requested visas, and the visas were in fact delivered on April 3, 2023, rendering the petitioners' claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while ordering the State to pay a global sum of 500 euros to the petitioners for their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendered Moot by Subsequent Action: The administrative court noted that the Ministry of the Interior had subsequently instructed the consular authorities to issue the requested visas, and the visas were in fact delivered on April 3, 2023, rendering the petitioners' claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while ordering the State to pay a global sum of 500 euros to the petitioners for their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article applies the provision for covering legal costs incurred by the applicants.
This article constitutes the main disposal order, declaring that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2209839 les 26 juillet 2022 et 3 octobre 2022, M. C D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils E D, représenté par Me Mongis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à E D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par note diplomatique du même jour, il a donné l'instruction aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer le visa sollicité.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2209840 les 26 juillet 2022 et 3 octobre 2022, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par Me Mongis, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B A épouse D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par note diplomatique du même jour, il a donné l'instruction aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les requêtes susvisées n°2209839 et n°2209840, présentées par M. C D et Mme B A épouse D concernent une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bamako ont délivré le 3 avril 2023 les visas sollicités à Mme A épouse D et à E D. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme A épouse D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme D épouse A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme A épouse D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme A épouse D la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2209839 et 2209840