Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant's submission to the administrative court, transmitted by mail and consisting only of various supporting documents, including a draft demand letter regarding a supplementary allowance payment from 2018 and salary slips from 2017, failed to meet the requirements of a formal petition under the administrative justice code because it lacked a statement of facts, legal arguments, and specific conclusions. Consequently, the court ruled that the submission did not constitute a valid requête and, pursuant to procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, ordered the rejection of the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Formal Requirements: Consequently, the court ruled that the submission did not constitute a valid requête and, pursuant to procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, ordered the rejection of the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
This provision establishing requirements for a valid claim was violated, justifying the rejection in the reasoning, although it is not the direct basis for the final rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A transmet au tribunal un ensemble de pièces, dont une demande adressée au maire de la commune de Marseille tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Par la présente saisine adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie postale le 23 novembre 2022", Mme A se borne à transmettre un ensemble de pièces, dont la seule première page d'un courrier de " demande préalable ", non daté, adressé au maire de Marseille tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018, un accusé de réception postal du 10 mai 2022 au nom d'un tiers, un autre courrier du 10 mai 2022 à l'intention du maire de Marseille et ses bulletins de salaires du 1er juin au 31 décembre 2017. Il s'ensuit que cette saisine, dépourvue d'écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que Mme A ait entendu saisir le tribunal à fin d'annulation d'une décision implicite de rejet par le maire de Marseille d'une demande qu'elle aurait formée, cette requête est dépourvue de toutes conclusions et de tous moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière