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2209838 Généré par l'IA

Spousal Visa Issuance Rendering Annulment Request Moot, Costs Awarded

Numéro de cause 2209838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision rejecting a long-stay visa application for a spouse of a French national and an order for the issuance of the visa, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the visa was subsequently issued by the French consulate on October 27, 2022, rendering those specific claims moot under the relevant administrative justice code provision, while ordering the State to pay the applicants a sum for their incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spousal Visa Issuance Rendering Annulment Request Moot, Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa annulation du mariage conjoint frais administratifs état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order states there is no need to rule on the applicants' requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3), this article justifies the President's power to rule by ordinance and declare that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° and 5° were mentioned in the reasoning preceding the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 27 octobre 2022 le visa sollicité à M. D. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme C épouse D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C épouse D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme C épouse D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme C épouse D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 décembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,