Petitioner Withdraws Building Permit Challenge; Municipality Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a building permit issued by a municipality and the subsequent rejection of a related administrative appeal. During the proceedings, the municipality announced the contested permit had been definitively withdrawn, leading the petitioner to formally abandon the annulment claims but maintain a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority to rule on remaining issues after a withdrawal of the main claim, formally accepted the petitioner's withdrawal regarding the annulment request and, based on the circumstances, ordered the municipality to pay the petitioner €1,500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Building Permit Challenge; Municipality Ordered to Pay Costs: During the proceedings, the municipality announced the contested permit had been definitively withdrawn, leading the petitioner to formally abandon the annulment claims but maintain a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority to rule on remaining issues after a withdrawal of the main claim, formally accepted the petitioner's withdrawal regarding the annulment request and, based on the circumstances, ordered the municipality to pay the petitioner €1,500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the commune to pay a sum to the petitioner for costs/expenses.
Cited in the considerations as the basis for issuing an order, specifically to give notice of a withdrawal (point 1°) and to rule on requests concerning only expenses (point 5°), which is reflected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2022 et 28 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 0771412200007 du 13 mai 2022 par lequel le maire de Coutevroult a délivré à M. C et Mme A D un permis de construire une maison individuelle de type R+1 avec un garage intégré sur un terrain sis chemin de Paris, ensemble la décision du 12 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coutevroult une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre 2022 et 17 novembre 2022, la commune de Coutevroult, représentée par Me Marceau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, la commune de Coutevroult, représentée par Me Marceau, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, au motif que l'arrêté litigieux a été retiré par une décision du 21 février 2023 devenue définitive, au rejet des conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et comme se désistant de ses conclusions présentées sur le même fondement.
Par un acte enregistré le 7 juillet 2023, M. E, représenté par Me Toumi, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 7 juillet 2023, M. E doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Coutevroult la somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : La commune de Coutevroult versera à M. E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à la commune de Coutevroult et à M. C et Mme A D.
Fait à Melun, le 15 février 2024.
La Présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,