Withdrawal of Annulment Application and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals requested the annulment of a municipal decision granting a building permit for three dwellings, but subsequently withdrew their primary annulment claims after the permit was officially retracted by the municipality, leading the court to formally note this withdrawal; however, exercising its authority under the administrative justice code, the court ordered the municipality to pay the requesting parties a sum for their legal costs despite the withdrawal of the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application and Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the proceedings by order.
Cited in Article 2 of the operative part to award costs (frais irrépétibles) to the claimants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièce complémentaires enregistrées les 16 et 20 juin 2022, M. et Mme B et D C, représentés par Me Tessier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à M. A E un permis de construire pour la construction de trois logements sur un terrain sis 55 rue Rochebrune, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré le 16 juin 2022.
Par un acte enregistré le 14 novembre 2022, les consorts C doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation, mais maintenant leurs conclusions à fin de frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 14 novembre 2022, les consorts C déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Montreuil une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête des consorts C.
Article 2 : La commune de Montreuil versera aux consorts C la somme de 500 (cinq cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts C, à la commune de Montreuil et à M. F A E.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.