Legislator Jurisprudence & Législation
2209832 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2209832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals requested the annulment of a municipal decision granting a building permit for three dwellings, but subsequently withdrew their primary annulment claims after the permit was officially retracted by the municipality, leading the court to formally note this withdrawal; however, exercising its authority under the administrative justice code, the court ordered the municipality to pay the requesting parties a sum for their legal costs despite the withdrawal of the main action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application and Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal frais administratifs désistement d'action commandement de payer dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the proceedings by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to award costs (frais irrépétibles) to the claimants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièce complémentaires enregistrées les 16 et 20 juin 2022, M. et Mme B et D C, représentés par Me Tessier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à M. A E un permis de construire pour la construction de trois logements sur un terrain sis 55 rue Rochebrune, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré le 16 juin 2022.

Par un acte enregistré le 14 novembre 2022, les consorts C doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation, mais maintenant leurs conclusions à fin de frais irrépétibles.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un acte enregistré le 14 novembre 2022, les consorts C déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Montreuil une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête des consorts C.

Article 2 : La commune de Montreuil versera aux consorts C la somme de 500 (cinq cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts C, à la commune de Montreuil et à M. F A E.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.