Dismissal of Nationality Application for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the Administrative Tribunal to rule on the administrative silence concerning their application for a certificate of French nationality. The court ruled that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality belongs exclusively to the judicial courts, meaning the administrative jurisdiction manifestly lacks competence over the matter, and therefore dismissed the petition under the Code of Administrative Justice authorizing presidents to reject requests outside the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 29 du code civil; Dismissal of Nationality Application for Lack of Administrative Jurisdiction: The court ruled that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality belongs exclusively to the judicial courts, meaning the administrative jurisdiction manifestly lacks competence over the matter, and therefore dismissed the petition under the Code of Administrative Justice authorizing presidents to reject requests outside the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the legal basis establishing the exclusive jurisdiction of the judicial courts for disputes concerning nationality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'interpréter le silence gardé par le tribunal d'instance de Montmorency sur sa demande de certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. La requête présentée par Mme A est relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Il échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.
La présidente,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.